R-20, r. 5 - Règlement sur la délivrance des certificats de compétence

Texte complet
3.2. Lorsqu’une personne échoue l’examen prévu à l’article 4.2 du Règlement sur la formation professionnelle de la main-d’oeuvre de l’industrie de la construction (chapitre R-20, r. 8) ou qu’elle ne le subit pas dans le délai prescrit par l’article 4.3 de ce règlement, la Commission ne peut lui délivrer aucun certificat de compétence-apprenti correspondant au métier de grutier, sauf si la demande de délivrance est formulée conformément à l’article 2.1 du présent règlement.
D. 992-92, a. 2; D. 799-94, a. 4; D. 535-2018, a. 4.
3.2. Pour obtenir la délivrance d’un certificat de compétence-apprenti correspondant au métier de grutier, la personne visée aux articles 2 et 3 doit aussi démontrer qu’elle a réussi le cours «Utilisation sécuritaire des grues» dispensé par les commissions scolaires du Québec ou tout autre cours équivalent dispensé à l’extérieur du Québec.
D. 992-92, a. 2; D. 799-94, a. 4.